50. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:a) le fait d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b) le fait de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque l’ingénieur forestier est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c) le fait de chercher à tromper les autorités compétentes sur l’admissibilité d’une personne désirant devenir membre de l’Ordre;
d) le fait de ne pas signaler à l’attention des autorités compétentes de l’Ordre un cas d’exercice illégal de la profession dont il a connaissance;
e) le fait de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession;
f) le fait de ne pas soumettre à l’attention du syndic qu’il a des raisons de croire qu’un ingénieur forestier s’est rendu coupable d’actes illégaux ou a enfreint le présent règlement.